31. L’entreprise de services monétaires doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, aviser le ministre de toute opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que cette opération ou les fins poursuivies par celle-ci constitue une infraction à la présente loi ou est susceptible de rendre applicable les articles 11 à 16.
L’entreprise de services monétaires qui avise ainsi le ministre n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2010, c. 40, ann. I, a. 31; 2020, c. 52020, c. 5, a. 731.