3.Toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération doit être titulaire d’un permis d’exploitation.
2010, c. 40, ann. I, a. 3.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013 dans la mesure où il vise la catégorie d’exploitation de guichets automatiques. (2010, c. 40, ann. I, a. 86; Décret 151-2012 du 29 février 2012, (2012) 144 G.O. 2, 1211).