26. L’entreprise de services monétaires doit informer par écrit le ministre de toute modification d’un renseignement qu’elle lui a fourni, notamment une modification aux listes visées à l’article 6, selon les délais prévus par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 26; 2020, c. 52020, c. 5, a. 731.