18. Le ministre peut, avant de suspendre ou de révoquer un permis ou avant d’imposer une sanction administrative pécuniaire, ordonner à l’entreprise de services monétaires d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il indique.
2010, c. 40, ann. I, a. 18; 2020, c. 52020, c. 5, a. 431.