15. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsqu’une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
Il en est de même lorsque cette personne ou entité a eu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle d’une autre entreprise de services monétaires dans l’un des cas prévus aux paragraphes 5° à 7° de l’article 14.
2010, c. 40, ann. I, a. 15; 2013, c. 18, a. 84.