13. Le ministre refuse de délivrer un permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé, un dirigeant de succursale, une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires ou toute autre personne prévue par règlement se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1°, 4° et 6° de l’article 11.
2010, c. 40, ann. I, a. 13; 2020, c. 52020, c. 5, a. 731.