1. La présente loi s’applique à toute personne ou entité qui exploite, contre rémunération, une entreprise de services monétaires.
Sont considérés comme des services monétaires les services suivants:1° le change de devises;
2° le transfert de fonds;
3° l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
4° l’encaissement de chèques;
5° l’exploitation de guichets automatiques, y compris la location d’un espace commercial visant à recevoir un guichet lorsque le locateur est responsable de son approvisionnement en argent.
2010, c. 40, ann. I, a. 1.