17. Est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale, quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur prévues aux articles 10 à 11.2.
1991, c. 28, a. 17; 1999, c. 68, a. 3.