7. Toute personne chargée de la surveillance de l’application d’un règlement de construction par une municipalité qui a reçu une délégation en vertu de l’article 5, agit comme inspecteur des bâtiments visés dans la délégation; elle exerce alors, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont attribués pour l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 7; 1996, c. 2, a. 658.