22. Lorsqu’un inspecteur constate qu’un bâtiment ou des travaux de construction ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements, il doit suggérer par écrit à l’entrepreneur ou au propriétaire d’un bâtiment public les travaux qui lui paraissent nécessaires pour corriger la situation dans le délai qu’il fixe.
Aucune poursuite ne peut être intentée avant l’expiration du délai fixé en vertu du premier alinéa.