12. Toute personne visée dans l’un des articles 9 ou 10 doit transmettre à un inspecteur qui lui en fait la demande une copie de l’attestation de conformité qu’elle a délivrée au propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public. Cette obligation se limite aux deux années suivant la date de la livraison du bâtiment.