3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) déterminer les conditions auxquelles un investissement peut être admis pour les fins de l’article 2 et les cas dans lesquels un tel investissement peut être considéré comme ayant été fait au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 ou au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977;
b) définir, pour les fins de l’article 2, l’expression «entreprise de fabrication ou de transformation».
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 67, a. 38; 1966-67, c. 28, a. 9 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 28, a. 2; 1971, c. 23, a. 2; 1972, c. 24, a. 2; 1974, c. 20, a. 2; 1975, c. 23, a. 2.