(Article 2)
Zone I: Cette zone renferme tout le territoire du Québec qui n’est pas compris dans les zones II ou III.
Zone II: Cette zone renferme le territoire des municipalités suivantes: les municipalités de comté d’Arthabaska, Beauce, Bellechasse, Champlain, Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, Compton, Dorchester, Drummond, Frontenac, Gatineau, Hull, Lévis, L’Islet, Lotbinière, Mégantic, Montmagny, Montmorency n° 1, Montmorency n° 2, Nicolet, Pontiac, Portneuf, Québec, Richmond, Sherbrooke, Stanstead, Saint-Maurice et Wolfe; la municipalité du comté de Labelle, moins les municipalités du village de Labelle, du canton de Joly, du canton de La Minerve, de La Conception, de Lac-Tremblant-Nord et la Macaza ainsi que la partie du canton de Labelle qui n’est pas organisée en municipalité locale; la municipalité du comté de Maskinongé, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Didace ainsi que les cantons d’Angoulême, Chapleau, Houde, Kaine, Masson, Aubry, Laviolette, Créquy, Légaré, Villiers, Troyes et Boullé; la municipalité du comté de Papineau, moins les municipalités de Lac-des-Plages et du canton d’Amherst ainsi que la partie de la municipalité des cantons-unis de Suffolk et Addington située dans le canton d’Addington; la municipalité du comté d’Yamaska, moins les municipalités des villages de Saint-Michel et d’Yamaska-Est ainsi que des paroisses de Saint-David, Saint-Gérard-Majella et Saint-Michel d’Yamaska; la partie de la municipalité du comté d’Abitibi limitée à l’ouest par la ligne ouest des cantons de Gosselin, Douville, Buies, Provancher, Poisson, Hanotaux, Juneau, Coursol et Lacroix; la partie de la municipalité du comté de Berthier située au nord-ouest du canton de Dupont; la partie de la municipalité du comté de Joliette située au nord-ouest des cantons French et Lenoir; la partie de la municipalité du comté de Montcalm comprenant les cantons Brunet et Franchère ainsi que toute la partie située au nord-ouest de ces cantons; la partie de la municipalité du comté de Kamouraska comprenant la ville de La Pocatière, les municipalités du village de Saint-Pacôme, des paroisses de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime d’Ixworth et de Saint-Pacôme, les municipalités de Rivière-Ouelle et de Saint-Gabriel-Lallemant ainsi que le canton Chapais et la partie du canton d’Ixworth qui n’est pas organisée en municipalité locale.
Elle comprend aussi, en plus de la ville de La Pocatière, toutes les cités et les villes situées dans ce territoire.
Zone III: Cette zone renferme le territoire des municipalités suivantes: les municipalités de comté de Bonaventure, Chicoutimi, Gaspé-Est, Gaspé-Ouest, Îles-de-la-Madeleine, Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest, Matane, Matapédia, Rimouski, Rivière-du-Loup, Témiscamingue et Témiscouata; la municipalité du comté de Saguenay et toutes les municipalités situées à l’est de la rivière Betsiamites; la municipalité du comté d’Abitibi, moins la partie comprise dans la zone II; la municipalité du comté de Kamouraska, moins la partie comprise dans la zone II.
Elle comprend aussi toutes les cités et les villes situées dans ce territoire ainsi que l’île d’Anticosti.
Dans la description des zones II et III, la mention d’une municipalité de comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention d’une municipalité de comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence sur le même territoire. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le nom comporte le mot «cité» ou «ville», sa mention signifie le territoire sur lequel cette municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté qui aurait eu compétence sur le même territoire si celui-ci n’avait pas été exclu par la loi de la compétence de cette corporation. La mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention d’une municipalité de comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.