95. Malgré l’article 23 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance, percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou d’une banque membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada. Un tel représentant ne peut percevoir un dépôt en argent. Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts ou à la banque pour laquelle le cabinet agit.
1998, c. 37, a. 95; 2009, c. 25, a. 65; 2018, c. 232018, c. 23, a. 53311b2018, c. 232018, c. 23, a. 53312.