88. Un cabinet tient au Québec les dossiers de ses clients conformément aux règlements.
Il y conserve et rend accessible à l’Autorité, par les moyens que celle-ci indique, tous les documents et tous les renseignements provenant de ses représentants.
1998, c. 37, a. 88; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.