En vig.: 2025-05-09
85.1. Un cabinet qui emploie une personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 10 doit, avant que cette personne ne commence à exercer ses fonctions à ce titre et par la suite tous les trois ans, s’assurer qu’elle:1° n’a pas fait cession de ses biens ou n’est pas sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2° n’est pas déclarée coupable par un tribunal canadien d’une infraction ou d’un acte qui a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant;
3° n’est pas sous tutelle ou mandat de protection;
4° n’a pas été titulaire d’un certificat qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant.
Lorsqu’un cabinet sait que la personne visée au premier alinéa ne remplit plus les conditions requises en vertu de cet alinéa, il doit cesser de l’employer à ce titre. En outre, un cabinet doit cesser d’employer une telle personne à ce titre s’il sait qu’elle est déclarée coupable par un tribunal étranger d’une infraction ou d’un acte qui a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant.
2024, c. 152024, c. 15, a. 961.