83.1. Une agence en assurance de dommages ou un cabinet de courtage en assurance de dommages doit divulguer, sur son site Internet et dans ses communications écrites avec ses clients, le nom des assureurs pour lesquels il offre des produits d’assurance.
Une agence doit, de la même manière, divulguer le nom de tout assureur avec lequel elle est liée par contrat d’exclusivité et les produits visés par ce contrat.
Un cabinet de courtage doit, de la même manière, divulguer les renseignements suivants :1° le nom de l’institution financière, du groupe financier ou de la personne morale qui leur est liée qui détient une participation en actions émises par le cabinet représentant plus de 20 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet;
2° le nom de tout assureur auquel sont versées plus de 60 % des primes stipulées par les contrats conclus par le cabinet et appartenant à une même catégorie prévue par le règlement pris pour l’application de l’article 38.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, les capitaux propres d’un cabinet ne comprennent pas les actions ne comportant ni droit de vote, ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation.
2018, c. 232018, c. 23, a. 5311.