83. Un cabinet doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par l’Autorité à cette fin. Il doit aussi s’assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, qu’il a acquitté la prime d’assurance fixée par l’Autorité à cette fin.
Malgré les articles 115, 117, 119, 121, 122 et 124, l’Autorité suspend, ou en cas de récidive, peut radier l’inscription d’un cabinet qui cesse de maintenir cette assurance ou qui fait défaut d’acquitter la prime fixée.
Elle peut également suspendre ou, en cas de récidive, radier l’inscription d’un cabinet dont un représentant qui n’est pas un de ses employés n’est pas couvert par une assurance pour couvrir sa responsabilité ou n’a pas acquitté la prime fixée.
1998, c. 37, a. 83; 2002, c. 45, a. 360; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 64.