75. L’inscription d’un cabinet s’effectue par discipline.
Un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages l’est à titre d’agence en assurance de dommages sauf lorsqu’il peut être inscrit à titre de cabinet de courtage dans cette discipline.
Seul peut être inscrit à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages le cabinet qui remplit les conditions suivantes :1° il n’est pas un assureur;
2° son capital est conforme à l’article 150;
3° ses représentants qui offrent des produits d’assurance de dommages sont des courtiers qui se conforment aux dispositions des articles 6 et 38, lorsque ces produits d’assurance appartiennent à une catégorie prévue par le règlement pris pour l’application de ce dernier article;
4° lorsqu’il offre des produits d’assurance sans l’entremise d’une personne physique, il se conforme aux dispositions des articles 6 et 38, lorsque ces produits d’assurance appartiennent à une catégorie prévue par le règlement pris pour l’application de ce dernier article.
1998, c. 37, a. 75; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5271.