71. Nul ne peut agir comme cabinet, ni se présenter comme tel, à moins d’être inscrit auprès de l’Autorité. Toutefois, une institution financière peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance.
Nul ne peut se présenter comme cabinet de courtage en assurance de dommages sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité.
Une personne morale qui, sans agir comme cabinet, touche une commission ou une autre rétribution fonction de la vente de produits financiers ou de la fourniture de services financiers doit être inscrite auprès de l’Autorité. À compter de son inscription, elle est, pour l’application de la présente loi, considérée agir comme cabinet dans la discipline dans laquelle ces produits et services ont été offerts.
1998, c. 37, a. 71; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5241; 2021, c. 342021, c. 34, a. 621.