580. Le ministre doit, au plus tard le 1er octobre 2004 et, par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et, le cas échéant, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.