579. Le gouvernement peut, aux conditions et dans la limite qu’il détermine, garantir tout emprunt effectué par le Bureau au cours des exercices financiers 1998-1999 et 1999-2000.
Lorsque le gouvernement garantit un tel emprunt, le Bureau doit, à la demande du ministre, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, lui fournir, de la façon et dans le délai qu’il indique, tout renseignement sur sa situation financière.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.