578. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:1° un renvoi à la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) est un renvoi à la présente loi; 2° les expressions «intermédiaire de marché en assurance», «intermédiaire de marché en assurance de dommages» ou «intermédiaire de marché en assurance de personnes» désignent respectivement un «représentant en assurance», un «agent ou courtier en assurance de dommages ou un expert en sinistre», ou un «représentant en assurance de personnes» au sens de la présente loi.