577. En plus des dispositions transitoires prévues par le présent titre, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er juillet 1999, prendre toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).