574. Les dispositions du chapitre III du titre II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes ou d’un représentant en assurance collective durant l’année qui suit le 1er octobre 1999.
Durant cette période, le Bureau peut, par règlement, créer une classe d’agent et une classe de courtier dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes et déterminer ce que constituent l’une et l’autre classes.
Un règlement pris en application du deuxième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.