568.1. Malgré le premier alinéa de l’article 568, une chambre peut dans son règlement intérieur, au plus tard trois mois avant la date d’échéance du mandat des membres de son premier conseil d’administration représentant des postes électifs visés aux articles 289 et 290, prolonger le mandat de trois de ces membres pour une période d’un an et de trois autres de ces membres pour une période de deux ans.