567.L’Autorité a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).
1998, c. 37, a. 567; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
567.L’Agence a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).
567.Le Bureau a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).