56. Sous réserve de l’article 60, nul ne peut utiliser le titre de planificateur financier ni se présenter comme offrant des services de planification financière à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Il en est de même pour les titres similaires à celui de planificateur financier ou les abréviations de ces titres qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 56; 2002, c. 45, a. 354; 2004, c. 37, a. 90.