558. Les biens, droits et obligations du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes, du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages et du Fonds d’indemnisation des planificateurs financiers, constitués en vertu de l’article 161 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), sont transférés au Fonds d’indemnisation des services financiers et ces fonds sont dissous. Les sommes qui en proviennent forment des patrimoines distincts des autres actifs du Fonds d’indemnisation des services financiers et sont affectées exclusivement au paiement des réclamations découlant d’actes visés à l’article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché survenus entre le 1er septembre 1991 et le 30 septembre 1999 et au paiement des sommes requises pour leur fonctionnement.