551. L’inspecteur général des institutions financières et la Commission remboursent au Bureau les sommes correspondant aux réductions qu’il a consenties conformément aux articles 537 et 550 aux personnes qui leur avaient déjà versé des droits.
Les sommes requises pour permettre à l’inspecteur général de satisfaire aux exigences du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.