538.Une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 4 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui, le 18 juillet 1999, exerçait les fonctions d’agent en assurance de dommages a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme agent en assurance de dommages.