50.1. Une personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 10 doit informer le sinistré du fait qu’elle agit sous la supervision d’un expert en sinistre et de l’identité de cet expert et, à la demande du sinistré, référer son dossier à cet expert.
Le premier alinéa de l’article 16 s’applique à la personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 10 dans ses relations avec un sinistré.
2024, c. 152024, c. 15, a. 941.