494.1. Le gouvernement peut, par règlement :1° déterminer la politique que les cabinets doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
2° déterminer la politique que les représentants autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
3° déterminer la politique que les sociétés autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique.