492. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 peut être intentée par le Bureau, s’il s’agit d’une infraction relative à une pratique en assurance, en planification financière ou en expertise en sinistre, et, par la Commission, s’il s’agit d’une pratique en valeurs mobilières.
À cette fin, la Commission possède les pouvoirs que lui confère l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).