489. Un assureur déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 474 à 476 et 481 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 3 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 489; 2008, c. 7, a. 96.