485. Sauf disposition particulière, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 468, 469.1 et 469.3, l’amende minimale est de 5 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende minimale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 469.1 et 469.3, l’amende maximale est de 1 000 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende maximale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 485; 2008, c. 7, a. 92; 2009, c. 58, a. 84.