479.Une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 471, 472, 477 et 478, commise par la personne physique qui s’est fait confier la tâche de distribuer un produit d’assurance par un distributeur, est réputée avoir été commise par ce dernier.
1998, c. 37, a. 479; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5951.
479.Une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 471, 472, 473, 477 et 478, commise par une personne chargée, par un distributeur, de distribuer un produit d’assurance, est réputée avoir été commise par le distributeur.