461. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction.
1998, c. 37, a. 461; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.