459.Un titulaire de certificat restreint informe l’Autorité, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 459; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
459.Un titulaire de certificat restreint informe l’Agence, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
459.Un titulaire de certificat restreint informe le Bureau, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.