451. La personne morale qui demande un certificat restreint désigne parmi son personnel une personne pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 449.
Lorsque l’Autorité délivre un certificat restreint à une personne morale, seule la personne qui s’est qualifiée peut distribuer des produits d’assurance offerts par ce titulaire.
1998, c. 37, a. 451; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.