449. L’Autorité peut, par règlement, déterminer:1° la formation minimale requise pour obtenir un certificat restreint et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention;
2° les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
3° les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement d’un certificat restreint;
4° la durée de validité d’un certificat restreint;
5° les renseignements et les autres documents que doit fournir la personne qui demande la délivrance d’un certificat restreint;
6° les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat restreint;
7° la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir;
8° les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir.