436. Le distributeur dont un client n’a pas reçu les renseignements exigés par l’article 431 ou prévus par règlement pris conformément à l’article 423 est responsable de tout préjudice en résultant pour ce client.
L’assureur est également responsable lorsque le manquement du distributeur résulte du défaut de l’assureur de respecter une disposition du présent titre ou d’un règlement visé au premier alinéa.
1998, c. 37, a. 436; 2009, c. 58, a. 76.