428. Le gouvernement peut aussi décréter, après consultation de l’Autorité, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être conformément aux chapitres I et II par toute personne qu’il indique.
Les personnes visées par le décret sont alors réputées être des distributeurs pour ce produit.
1998, c. 37, a. 428; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.