42.Un courtier spécial ne peut offrir des produits d’un assureur externe, autres qu’en assurance automobile, que lorsque la rareté du marché le justifie.
1998, c. 37, a. 42; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5201.
42.Un courtier spécial ne peut offrir des produits d’un assureur externe, autres qu’en assurance automobile et en assurance caution, que lorsque la rareté du marché le justifie.