419. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime qu’un assureur ou un distributeur ne se conforme pas aux dispositions du présent titre ou d’un règlement pris conformément aux articles 226 et 423, imposer à cet assureur ou à ce distributeur une sanction administrative pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
De même, l’Autorité peut rendre une ordonnance enjoignant à un assureur de cesser de distribuer un produit d’assurance par l’entremise de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419; 2002, c. 45, a. 479; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 71.