41. Seul un courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé par l’Autorité, aux conditions que celle-ci détermine par règlement, à agir à titre de courtier spécial peut offrir un produit d’assurance d’un assureur externe. Son certificat porte alors une mention à cet effet.
Un courtier ne peut exercer ces activités que lorsque le cabinet a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Un assureur externe est un assureur de dommages qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1998, c. 37, a. 41; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.