408. Un assureur peut, conformément au présent titre, offrir des produits d’assurance par l’entremise d’un distributeur.
Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend ou qui y fait adhérer un client.
Seule une personne physique peut distribuer un produit d’assurance au nom d’un distributeur.
1998, c. 37, a. 408; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5751.