39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance comportant une modification autre qu’à la prime, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client.
1998, c. 37, a. 39; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5181.