38. Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit, chaque fois qu’il offre à un client qui est une personne physique un produit d’assurance appartenant à une catégorie déterminée par règlement de l’Autorité, être en mesure d’obtenir des soumissions d’au moins trois assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier, au sens donné à cette expression par l’article 147.
Il doit conserver les renseignements lui permettant de faire la preuve qu’il a fait tous les efforts pour se conformer aux dispositions du premier alinéa et les mettre à jour régulièrement.
Le règlement pris pour l’application du présent article ne peut viser que des produits d’assurance de dommages destinés à répondre aux besoins en matière d’assurance qui sont de nature personnelle, familiale ou domestique.
1998, c. 37, a. 38; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5171.