36. Lorsque l’assuré qui a fourni des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie présente, à la suite d’un sinistre, une réclamation à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance plutôt qu’à l’assureur, le représentant en assurance qui assiste l’assuré ne peut révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance.
Malgré l’article 23, il doit faire parvenir la réclamation de l’assuré et tous les documents requis à l’assureur uniquement et il ne peut en conserver copie.